Version actualisée de l'arrêté du 22 mai 1985 portant création
du diplôme d'études en langue française et
du diplôme approfondi de langue française

modifié par l'arrêté du 19 juin 1992,  l'arrêté du 22 mai 2000 l'arrêté du 7 juillet 2005 et l'arrêté du 10 juillet 2009

Évolution du cadre réglementaire (sous forme de tableau)
version actualisée au 10 juillet 2009

Art. 1er - Les personnes de nationalité étrangère et les Français originaires d’un pays non francophone et non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur public français peuvent se voir délivrer un diplôme d’études en langue française (DELF) ou un diplôme approfondi de langue française (DALF) qui leur sont réservés.

Art. 2. - Les examens conduisant à la délivrance de ces diplômes sont composés d’épreuves dont les règlements et programmes sont définis à l’annexe I du présent arrêté.

Art. 3 - Le diplôme d’études en langue française comporte cinq niveaux.

Le diplôme approfondi de langue française comporte deux niveaux.

Ces niveaux donnent lieu à des certifications distinctes, intitulées, par référence au “Cadre européen commun de référence pour les langues”, dans l’ordre de capacité croissante de maîtrise de la langue : DELF A1.1, DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Les niveaux A1, A2, B1 et B2 du DELF comportent une "option professionnelle", qui peut être proposée aux candidats désireux de faire valoir leur connaissance du français dans le cadre de leur activité professionnelle actuelle ou future. Les modalités spécifiques des examens correspondants sont définies en annexe I. L’option professionnelle fait l’objet d’une mention sur les attestations et diplômes délivrés.

L’accès au diplôme DELF A1.1 est strictement réservé aux candidats engagés dans une scolarité du premier degré ou de l’âge requis pour en suivre les enseignements selon la réglementation en vigueur dans leur pays. Les candidats à chacune de ces certifications peuvent s’inscrire sans condition préalable de titre ou de diplôme aux épreuves qui y conduisent.

Art. 4 - Le protocole des examens des niveaux A1, A2, B1 et B2 du diplôme d’études en langue française peut recevoir, exceptionnellement, des modifications, relatives à la durée des épreuves ou aux supports pédagogiques utilisés ou aux deux, pour faciliter l’adaptation de ceux-ci à un public plus jeune et, notamment, aux contextes scolaires dans lesquels ils sont susceptibles d’être intégrés. L’intégration de ces modifications est subordonnée au contrôle et à l’accord au cas par cas du président de la commission nationale du diplôme d’études en langue française et du diplôme approfondi de langue française mentionnée à l’article 6, qui veille à respecter les critères d’exigence linguistique requis pour chacune des certifications considérées.

Art. 5. - L’organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en liaison avec la commission nationale prévue par l’article 6 du présent arrêté. Dans les territoires d'outre-mer, ces missions incombent au vice-recteur.

Dans tous les cas, le recteur communique au secrétariat permanent de la commission, pour enregistrement, les résultats des candidats qui ont subi avec succès les épreuves des examens.

En cas de nécessité, un centre interacadémique peut être créé, après accord entre les recteurs d'académies voisines, pour regrouper les candidats de plusieurs académies concernées.

À l’étranger, l’organisation des examens du diplôme d’études en langue française et du diplôme approfondi de langue française est confiée au président de la commission nationale prévue par l’article 6. Celui-ci arrête la date d’ouverture et de clôture des sessions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et fournit les sujets. Il peut exceptionnellement, par dérogation, valider ceux qui lui sont soumis par les jurys agréés par ses soins et mis en place par les ambassades.

À la demande du recteur, les dispositions applicables à l’étranger visées à l’alinéa précédent, peuvent être mises en place dans le rectorat considéré, sur la base d’une convention conclue avec le président de la commission nationale.

Art. 6. - Il est créé une commission nationale de huit membres chargée de veiller à l’organisation des examens, qui se réunit au moins un fois par an sur convocation de son président.

Cette commission arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, détermine les modalités de déroulement des épreuves et désigne le président et les membres des jurys.

Cette commission est composée comme suit :

La commission nationale dispose d’un secrétariat permanent assuré par le centre international d’études pédagogiques.

Art. 7. - Pour les épreuves d'examen du diplôme d’études en langue française des quatre premiers niveaux, le jury comprend au minimum trois membres.

La présidence du jury est confiée obligatoirement à un enseignant appartenant à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale.

Les autres membres du jury appartiennent à l’un des corps du ministère de l’éducation nationale, sauf, pour les centres ouverts à l’étranger, sur dérogation accordée par le président de la commission nationale.

Art. 8. - Pour les épreuves d'examen du diplôme d’études en langue française du niveau B2 et du diplôme approfondi de langue française des niveaux C1 et C2, le jury comprend au minimum trois membres.

La présidence du jury est confiée obligatoirement à un enseignant appartenant à l'un des corps des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur.

En cas d'impossibilité, et seulement pour les centres ouverts à l'étranger, la présidence du jury pourra être assurée par un professeur agrégé ou certifié de lettres ou de langues, ou par un inspecteur départemental de l'éducation nationale.

Les deux autres membres du jury appartiennent à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale, sauf, pour les centres ouverts à l’étranger, sur dérogation accordée par le président de la commission nationale.

Art. 9 - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 50 sur 100 à l’ensemble des épreuves constitutives de chaque degré sont déclarés admis à ce degré, sous réserve qu’ils n’aient pas obtenu de note inférieure à 5 sur 25, ou 10 sur 50 dans le cas du niveau C2 du diplôme approfondi de langue française, à l’une d’entre elles.

Ils peuvent se faire délivrer une attestation provisoire de réussite par le président du jury qui les a admis, éditée selon le modèle joint en annexe II.

Art. 10 - Les diplômes d’études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d’examen où le candidat a subi les épreuves correspondantes, par le président de la commission nationale pour les centres à l’étranger et, pour les centres ouverts en France, par le recteur d’académie ou, dans le cas où une convention, établie en application du quatrième alinéa de l’article 5, le stipule, par le président de la commission nationale.

Les diplômes d’études en langue française et les diplômes approfondis de langue française sont édités selon le modèle figurant à l’annexe III.

Art. 11. - Un conseil d'orientation pédagogique de douze membres est placé auprès de la commission nationale pour assurer l'harmonisation des objectifs pédagogiques et des épreuves d'examen.

Il comprend :

Le conseil d’orientation pédagogique se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de son président.

Art. 12. - (...)