page 6562 - JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - 14 juin 1985

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MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Arrêté du 22 mai 1985 portant création
du diplôme élémentaire de langue française et
du diplôme approfondi de langue française

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (art. 8 et 11) ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié, et notamment son titre III, modifié par le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers ;

Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Arrête

Art. 1er. - Il est créé un diplôme élémentaire de langue française et un diplôme approfondi de langue française réservés aux étrangers.

Art. 2. - Les examens conduisant à la délivrance de ces deux diplômes sont composés d'unités de contrôle.

Les règlements et programmes des examens sont annexés au présent arrêté (1).

Art. 3. - Le diplôme élémentaire de langue française comporte six unités de contrôle, telles que définies en annexe du présent arrêté (1).

Les candidats peuvent sans condition préalable s'inscrire à l'une ou l'autre des cinq premières unités, dont l'ordre d'acquisition est indifférent.

Pour s'inscrire à la sixième unité de contrôle, les candidats doivent avoir été déclarés admis aux cinq premières.

Art. 4. - Le diplôme approfondi de langue française comporte quatre unités de contrôle.

Pour s'inscrire aux unités de contrôle du diplôme approfondi de langue française, les candidats doivent être titulaires du diplôme élémentaire de langue française.

Peuvent toutefois être dispensés du diplôme élémentaire de langue française les candidats qui ont satisfait à un examen de contrôle correspondant au niveau de l'unité finale de ce diplôme (unité de contrôle n° A 6).

L'ordre d'acquisition des quatre unités de contrôle est indifférent.

Art. 5. - L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, détermine les modalités de déroulement des épreuves et désigne le président et les membres des jurys.

En cas de nécessité, un centre interacadémique peut être créé, après accord entre les recteurs d'académies voisines, pour regrouper les candidats de plusieurs académies concernées.

Art. 6. - L'organisation des examens à l'étranger est confiée à une commission nationale de cinq membres. Cette commission arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, détermine les modalités de déroulement des épreuves et désigne le président et les membres des jurys.

Cette commission est composée comme suit :

Art. 7. - Pour les épreuves d'examen du diplôme élémentaire de langue française, le jury comprend au minimum trois membres.

La présidence du jury est confiée obligatoirement à un enseignant français appartenant à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale.

Les deux autres membres du jury appartiennent à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale, sauf dérogation accordée par le recteur, pour les centres en France, et par la commission nationale, pour les centres à l'étranger.

Art. 8. - Pour les épreuves d'examen du diplôme approfondi de langue française, le jury comprend au minimum trois membres.

La présidence du jury est confiée obligatoirement à un enseignant français appartenant à l'un des corps des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur.

En cas d'impossibilité, et seulement pour les centres ouverts à l'étranger, la présidence du jury pourra être assurée par un professeur agrégé ou certifié de lettres ou de langues, ou par un inspecteur départemental de l'éducation nationale ayant une compétence reconnue dans le domaine du français langue étrangère.

Les deux autres membres du jury appartiennent à l'un des corps du ministère de l'éducation nationale, sauf dérogation accordée par le recteur, pour les centres en France, et par la commission nationale, pour les centres à l'étranger.

Art. 9. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité.

Art. 10. - Le diplôme élémentaire de langue française et le diplôme approfondi de langue française sont délivrés, sur proposition du président du jury du centre d'examen où le candidat a acquis la dernière unité exigible pour l'obtention du diplôme, par les recteurs d'académie, pour les centres en France, et par le président de la commission nationale, pour les centres à l'étranger.

Une attestation de réussite est délivrée par le président du jury pour chaque unité de contrôle, selon un modèle établi par le ministère de l'éducation nationale.

Pour le diplôme, approfondi de langue française, l'attestation de réussite précisera la spécialité choisie par le candidat.

Art. 11. - Un conseil d'orientation pédagogique assure l'harmonisation des objectifs pédagogiques et des épreuves d'examen.

Il comprend :

Art. 12. - Le directeur de la coopération et des relations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1985.

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT


(1) Les annexes au présent arrêté feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.