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Évolution du cadre réglementaire (sous forme de tableau)
NOR: MENG9202764A
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, notamment ses
articles 8 et 11 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des
étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère
scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son titre III,
modifié par le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1985 portant création de diplômes de langue française
réservés aux personnes de nationalité étrangère (D.E.L.F. et D.A.L.F.) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 1992 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 15 juin 1992,
Arrête :
Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er à 4 de l'arrêté du 22 mai 1985
susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
“Art. 1er. - Les personnes de nationalité étrangère peuvent se voir délivrer un
diplôme d'études en langue française (D.E.L.F.) et un diplôme approfondi de
langue française (D.A.L.F.), qui leur sont réservés.
“Art. 2. - Les examens conduisant à la délivrance de ces diplômes sont composés
d'unités de contrôle dont les règlements et programmes sont annexés au présent
arrêté.
“Art. 3. - Le diplôme d'études en langue française (D.E.L.F.) comprend:
“- le diplôme d'études en langue française du premier degré comportant quatre
unités de contrôle;
“- le diplôme d'études en langue française du second degré comptant deux unités
de contrôle.
“Chacun de ces deux diplômes donne lieu à certification distincte.
“Les candidats au diplôme du premier degré peuvent, sans condition préalable,
s'inscrire à l'une ou l'autre des quatre unités de contrôle constitutives, dont
l'ordre d'acquisition est indifférent. Le diplôme est conféré à ceux qui ont été
admis aux épreuves afférentes à ces quatre unités. “Seuls les titulaires du
diplôme du premier degré peuvent s'inscrire aux unités de contrôle du diplôme du
second degré et se présenter aux épreuves correspondantes.
“Les deux unités de contrôle du diplôme d'études en langue française du second
degré peuvent être acquises dans un ordre indifférent.
“Art. 4. - Le diplôme approfondi de langue française comporte quatre unités de
contrôle.
“Pour s'inscrire à ces unités, les candidats doivent être titulaires du diplôme
d'études en langue française du second degré ou du diplôme élémentaire de langue
française créé par l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé.
Peuvent toutefois être dispensés de cette exigence les candidats qui ont
satisfait à un examen de contrôle correspondant au niveau des unités de contrôle
constitutives du diplôme d'études en langue française du second degré.
“L'ordre d'acquisition des quatre unités de contrôle du diplôme approfondi de
langue française est indifférent.”
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé est ajoutée la phrase: “Dans les territoires d'outre-mer, ces missions incombent au vice-recteur”.
Aux articles 6 et 11 du même arrêté, les termes “le directeur de la coopération et des relations internationales du ministère de l'éducation nationale” sont remplacés par “le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération au ministère de l'éducation nationale et de la culture”.
Aux articles 7 et 10 du deuxième arrêté, les termes “diplôme élémentaire de langue française” sont remplacés par “diplôme d'études en langue française du premier et du second degré”.
A l'article 11 du même arrêté, les termes “ministère des affaires étrangères” sont substitués à ceux de “ministère des relations extérieures”.
Art. 3. - Durant les deux ans suivant la publication du présent arrêté, le
diplôme d'études en langue française du premier degré sera décerné, sur leur
demande, aux personnes justifiant de l'admission à quatre unités de contrôle du
diplôme élémentaire de langue française créé par l'arrêté du 22 mai 1985
susvisé.
Pendant la même période transitoire, les personnes justifiant de l'admission à
un nombre d'unités de contrôle du diplôme élémentaire de langue française égal
ou inférieur à trois seront réputées admises aux unités de contrôle
correspondantes du diplôme d'études en langue française du premier degré et se
verront décerner ce diplôme dès qu'elles auront été admises à l'unité ou aux
unités dudit diplôme leur faisant défaut.
Pendant la même période, les personnes justifiant de l'admission à cinq unités
de contrôle du diplôme élémentaire de langue française institué par l'arrêté du
22 mai 1985 susvisé pourront s'inscrire directement à la dernière unité de
contrôle du diplôme d'études en langue française du second degré. Ce diplôme
leur sera décerné dès leur admission à cette unité finale.
Art. 4. - Dans l'annexe à l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé:
- les termes “diplôme élémentaire de langue française” sont remplacés par “diplôme d'études en langue française”;
- les unités de contrôle A1 à A4 sont regroupées sous l'intitulé Diplôme
d'études en langue française, premier degré, et les unités de contrôle A5 et A6
sous l'intitulé Diplôme d'études en langue française, second degré;
- dans la définition de l'épreuve orale de l'unité de contrôle A3, les termes
“lecture à haute voix” sont supprimés pour ne laisser subsister que les mots “analyse de contenu d'un document simple”;
- dans la définition de l'épreuve écrite de l'unité de contrôle A5, les termes
“résumé de cent cinquante à deux cents mots à partir de documents remis au
candidat” sont remplacés par “compte rendu d'un ou plusieurs textes remis au
candidat”;
- dans la définition de l'épreuve d'expression spécialisée de l'unité de
contrôle A6, les mots “résumé oral” sont remplacés par “compte rendu oral ou
écrit”;
- dans la définition de l'épreuve écrite de compréhension de l'unité de contrôle
B1 du diplôme approfondi de langue française, les mots “résumé (synthèse en
cent cinquante mots d'un texte de cinq cents mots)” sont remplacés par “compte
rendu d'un texte de cinq cents à sept cents mots”;
- dans la définition de l'épreuve écrite de compréhension de l'unité de contrôle
B3 du diplôme approfondi de langue française, les termes “résumé (synthèse en
cent cinquante mots d'un texte de cinq cents mots correspondant à la spécialité
choisie par le candidat” sont remplacés par “synthèse de documents (d'un total
de cinq cents à sept cents mots) correspondant à la spécialité choisie par le
candidat”;
- in fine est ajouté un nota bene comportant les indications suivantes:
“- le temps mentionné pour la préparation et la passation des oraux est un
temps maximum;
“- les centres d'examen sont autorisés à remplacer un des oraux des unités A1,
A2, A5, l'oral de l'unité A4 et l'épreuve de l'unité B2 par une épreuve
collective de compréhension orale;
“- ils peuvent limiter à trois les thèmes proposés en A5;
“- pour l'unité B3, ils peuvent remplacer la synthèse de documents par un résumé
de texte portant sur un ou plusieurs documents d'une longueur totale de cinq
cents à sept cents mots.”
Art. 5. - Le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération au ministère de l'éducation nationale et de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er janvier 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération,
A.-M. LEROY