Diplôme initial de langue française

NOR : MENE0602953D
DÉCRET N°2006-1626 DU 19 décembre 2006
JO DU 20 décembre 2006

ARRÊTÉ DU 20 DECEMBRE 2006

Vu le code de l’éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 novembre 2006

Article 1er

Il est inséré, à la fin du chapitre 8 du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l’éducation, une section 3 ainsi rédigée :

“Section 3 - Diplôme initial de langue française

Art. D. 338-23

Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l’éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.

Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé “niveau A1.1”.

Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. D. 338-24

 Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.

Art. D. 338-25

 Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.

Elle est composée comme suit :

La commission dispose d’un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d’études pédagogiques.

Art. D. 338-26

 La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l’organisation des examens. Elle détermine les modalités d’inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.

La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l’éducation nationale.

Art. D. 338-27

 Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d’examen, qui se situent en France ou à l’étranger.

Art. D. 338-28

 Les dates des sessions de l’examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l’ensemble des centres d’examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.

Art. D. 338-29

 Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d’au moins deux membres.

Le président est nommé par le ministre chargé de l’éducation nationale parmi les personnels d’inspection du ministère de l’éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.

Art. D. 338-30

 Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l’examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.

Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.

Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.

Art. D. 338-31

 La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l’ensemble des épreuves écrites et orales.

Art. D. 338-32

 Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l’éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L’article D. 351-27 leur est également applicable, à l’exception des 3° et 4°.

L’autorité administrative compétente est le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l’application des dispositions du premier alinéa de l’article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.”

Article 2

I - Il est ajouté , à la suite de l’article D. 371-5, un article D. 371-6 ainsi rédigé :
“Art. D. 371-6 - Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.”

II - Il est ajouté , à la suite de l’article D. 372-5, un article D. 372-6 ainsi rédigé :
“Art. D. 372-6 - Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.”

III - Il est ajouté , à la suite de l’article D. 373-2, un article D. 373-2-1 ainsi rédigé :
“Art. D. 373-2-1 - Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.”

IV - Il est ajouté , après l’article D. 374-5, un article D. 374-5-1 ainsi rédigé :
“Art. D. 374-5-1 - Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle- Calédonie.”

Article 3

 Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2006

Dominique de VILLEPIN


Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN

Le ministre de l’outre-mer
François BAROIN